19. Quiconque refusant ou omettant de payer la redevance de transport établie par la municipalité commet une infraction et est passible d’une amende qui équivaut à la somme des montants suivants:1° le montant de la redevance calculé en vertu du chapitre II;
2° la somme additionnelle suivante:a) s’il s’agit d’une personne physique:i. pour une première infraction: de 250 $ à 5 000 $;
ii. pour une récidive: de 500 $ à 10 000 $;
b) dans les autres cas:i. pour la première infraction: de 250 $ à 10 000 $;
ii. pour une récidive: de 500 $ à 20 000 $.
La portion de l’amende constituée du montant de la redevance prévue au paragraphe 1 ci-dessus est payable à l’Autorité régionale de transport métropolitain au titre d’une redevance qui aurait dû être payée lorsqu’initialement exigible.
L’Autorité régionale de transport métropolitain intente la poursuite pénale prévue au présent règlement.
2018-04A.M. 2018-04, a. 19.